En date du 5 décembre 2008, l’arrêté d’exécution de ce décret était pris.
Ce décret a d’importantes répercussions pour les Communes, celles-ci étant appelées à jouer un rôle majeur dans son exécution.
A. Présentation générale
La particularité de ce décret est de regrouper un tronc commun ayant trait à la recherche et à la constatation des infractions, aux moyens d’investigation, aux mesures de contrainte et aux dispositions pénales de toutes les infractions environnementales visées par le décret.
Celles-ci son répertoriées à l’article 138 du décret soit la loi relative à la pollution atmosphérique (28/12/1964), la loi relative aux cours d’eau non navigables (28/12/1967), la loi sur la conservation de la nature (12/07/1973), la loi relative à la lutte contre le bruit (18/07/1973), le décret concernant la valorisation des terrils (9/05/1985), le décret des mines (7/07/1988), le décret relatif aux déchets (27/06/1996), le décret relatif aux permis d’environnement (11/03/1999), le Code de l’environnement en ce compris le Livre II concernant le Code de l’Eau et les dispositions relatives aux transactions et aux amendes administratives sont aussi applicables à la loi sur la chasse (28/02/1982) et la pêche (1/07/1954).
Les innovations majeures du décret résident dans la répartition des infractions environnementales en quatre catégories visées à l’article D.151.
Il est à noter que pour la première fois, un crime environnemental est envisagé (infraction de première catégorie).
Les Communes sont surtout concernées par les infractions de troisième et quatrième catégories.
Des interdictions professionnelles sont prévues.
Une particularité est à noter à l’article D.155 permettant de poursuivre la responsabilité d’une société mère ayant une société filiale en faillite et ayant causé des dommages relatifs aux législations environnementales visées par le décret.
En résumé, chacune des législations visées par le décret a été modifiée pour viser la catégorie d’infraction dans laquelle se situent les faits visés par chaque législation environnementale.
Toutes ces dispositions se trouvent résumées dans les article 3 et suivants du décret.
On notera que des agents ayant des compétences de police judiciaire (article D.140) seront compétents pour l’ensemble des législations visées et que les moyens d’investigation qui étaient éparpillés dans chacune des législations sont regroupés aux articles D.144 et suivants du décret.
Il en est de même en ce qui concerne les mesures de contrainte visées à l’article D.148.
Enfin, l’action publique peut être éteinte moyennant transaction.
L’article D.159 du décret vise ces modalités.
Les deux conditions essentielles sont que tout d’abord le fait ne doit pas avoir causé un dommage immédiat à autrui et ensuite que le contrevenant doit donner son accord sur la transaction.
Par ailleurs, des amendes administratives peuvent être prononcées.
Cette matière est réglée aux articles D.160 et suivants.
B. Dispositions plus spécifiques pour les Communes
On relèvera l’article D.140§3 qui précise : « sans préjudice des compétences dévolues au Bourgmestre et à la police locale, le Conseil Communal peut désigner des agents communaux, intercommunaux et d’association de projet dans le cadre de missions à caractère régional, conformément aux dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et qui seront chargé de contrôler le respect des lois et des décrets visés à l’article D.138, alinéa 1er et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci et de constater les infractions. Ces agents doivent remplir les conditions prévues au §2, alinéa 2. Un agent communal peut être chargé du contrôle du respect des lois et décrets visés à l’article D.138, alinéa 1er, et de la constatation des infractions sur le territoire des communes qui font partie de la même zone de police, pour autant qu’une convention ait été conclue à cette fin entre les communes concernées. ».
Il est donc nécessaire qu’un ou plusieurs agents communaux aient des pouvoirs leur permettant de dresser P.V. et, en ce qui concerne les missions de police judiciaire, ils doivent nécessairement prêter serment devant le Tribunal de Ière Instance, comme tout agent chargé de mission de police judiciaire.
Les agents constatent des infractions par procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire (article D.141).
Il y a lieu d’être très attentif au fait que le procès-verbal doit être transmis par lettre recommandée à la poste au contrevenant dans les 15 jours de la constatation de l’infraction ou de l’expiration du délai visé à l’article D.148§1.
Ce procès-verbal et une preuve d’envoi du recommandé au contrevenant sont transmis au Procureur du Roi dans le même délai.
Il y a lieu d’être attentif au respect de ces délais pour éviter une nullité de ce P.V. et dès lors de toute poursuite qui pourrait s’en suivre.
En ce qui concerne les mesures de contrainte, l’article D.149§1er précise : « Lorsqu’il a été dressé procès-verbal d’une infraction aux décrets et lois visés à l’article D.138, alinéa 1er, sans préjudice des actions prévues dans lesdits décrets et lois, le bourgmestre, sur rapport de l’agent, peut :
1° ordonner la cessation totale ou partielle d’une exploitation ou d’une activité ;
2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l’installation ;
3° imposer au responsable de l’installation, exploitation ou activité précitée un plan d’intervention ou l’introduction d’un plan de remise en état ou de réhabilitation dans un délai déterminé et, le cas échéant, la fourniture au bénéfice de la Région, d’une sûreté suivant l’une des modalités prévues à l’article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, afin de garantir la remise en état ;
4° prendre toute autre mesure utile pour faire cesser un danger pour l’environnement, en ce compris la santé humaine. ».
Le §2 précise quant à lui :
« En cas d’inaction du bourgmestre durant 15 jours à dater de l’envoi du rapport prévu au §1er ou lorsque l’imminence d’un danger est telle que le moindre retard provoque un risque pour l’environnement en ce compris la santé humaine, les agents visés à l’article D.140 §1er disposent des mêmes prérogatives que celui-ci. ».
En cas de situation dangereuse, ces mesures sont extrêmement importantes et le Bourgmestre est en première ligne pour en assumer les conséquences.
Tout sera bien entendu question de circonstances.
En cas d’inaction, le Bourgmestre engage la responsabilité de la Commune, de la même manière en cas d’action causant un dommage disproportionné à la personne destinataire de la mesure, celle-ci peut également engager la responsabilité de la Commune.
En ce qui concerne les transactions, celles-ci peuvent être perçues immédiatement ou dans un délai de cinq jours ouvrables (article D.159§1er).
Le paiement éteint l’action publique, sauf si le Ministère Public, dans un délai de 30 jours entend poursuivre l’action pénale.
Pour les amendes administratives, toutes les Communes ont déjà été informées du fait qu’en vertu de l’article D.161, un fonctionnaire sanctionnateur communal doit être désigné en vertu de l’article D.168. Le fonctionnaire ne peut être ni un agent, ni le Receveur Communal.
L’article D.162 précise que :
« L’agent qui a constaté l’infraction envoie, dans les quinze jours de la constatation l’infraction, l’original du procès-verbal de cette infraction au procureur du Roi territorialement compétent.
Le procès-verbal mentionne la date à laquelle celui-ci a été envoyé ou remis au procureur du Roi et, dans le cas d\'infractions constatées par le bourgmestre, par un agent désigné en vertu de l\'article D.140, §2 ou par un agent de la police locale ayant qualité d\'officier de police judiciaire, le procès-verbal mentionne, le cas échéant, la disposition du règlement communal servant de base à l\'incrimination.
Dans le même délai, l\'agent qui a constaté l\'infraction transmet copie de ce procès-verbal :
1° au fonctionnaire sanctionnateur chargé d\'infliger l\'amende administrative.
2° au fonctionnaire sanctionnateur qui, en raison de la personne ayant constaté l\'infraction, n\'est pas désignée pour ce faire conformément à l’article D.161..
Le procureur du Roi dispose d\'un délai de trente jours pour les infractions de quatrième catégorie, de soixante jours pour les infractions de troisième catégorie et de nonante jours pour les infractions de deuxième catégorie, à compter de la réception du procès-verbal, pour informer l’administration régionale de l’environnement ou, le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateur communal, qu\'une information ou une instruction a été ouverte ou que des poursuites ont été entamées, ou qu\'il estime devoir classer le dossier à défaut de charges suffisantes.
Aucune amende administrative ne peut, en principe, être infligée avant l\'échéance de ce délai, sauf si le procureur du Roi a fait savoir qu\'il ne réserverait pas de suite aux faits.
Passé ce délai de trente, soixante ou nonante jours, les faits spécifiés dans le procès-verbal ne pourront être sanctionnés que de manière administrative. ».
Ces dispositions n’appellent pas de commentaires particuliers.
Enfin, nous terminerons en rappelant qu’en vertu de l’article D.140§4, « le gouvernement peut octroyer une subvention lorsqu’une commune, une intercommunale, une association de projet, en fait la demande pour l’engagement ou le maintien de l’engagement d’un agent dans les limites des crédits budgétaires disponible. ».