Elle précise que l’article 2244 du Code Civil est complété par deux alinéas :
« Une citation en justice interrompt la prescription jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Pour l’application de la présente section, un recours en annulation d’un acte administratif devant le Conseil d’Etat a, à l’égard de l’action en réparation du dommage causé par l’acte administratif annulé les mêmes effets qu’une citation en justice. »
Antérieurement à cette nouvelle loi, lorsqu’un requérant déposait un recours au Conseil d’Etat, il devait parfois attendre de nombreuses années avant de pouvoir obtenir un arrêt.
Lorsque le requérant obtenait un arrêt favorable, il lui était parfois possible d’obtenir des dommages et intérêts consécutifs à la révélation de la faute commise par le pouvoir public et qui consistait dans la prise d’un acte illégal.
Afin d’éviter une prescription de son action civile en dommages et intérêts, selon les règles du droit commun, le requérant au Conseil d’Etat était souvent obligé de lancer citation à titre conservatoire devant les tribunaux et de laisser parfois dormir cette affaire jusqu’à la conclusion du recours devant le Conseil d’Etat.
Cette responsabilité avait pris encore plus d’acuité depuis la réforme des indemnités de procédure devant les cours et tribunaux. En effet, le montant de la citation en justice pouvait déterminer des indemnités de procédure beaucoup plus importantes depuis 2007 d’où le risque d’entamer une action en justice avec des indemnités de procédure importantes à la clé sans savoir l’issue du recours au Conseil d’Etat.
Avec cette nouvelle loi, le recours au Conseil d’Etat interrompt automatiquement la prescription civile en dommages et intérêts, ce qui permet au requérant au Conseil d’Etat de n’assigner au civil qu’après avoir pris connaissance de l’arrêt du Conseil d’Etat.
Cette loi va également gérer toute une série de cas antérieurs puisqu’au niveau de ses dispositions transitoires, la loi précise que « La présente loi est applicable aux recours en annulation introduits devant le Conseil d’Etat avant son entrée en vigueur. Elle n’est toutefois pas applicable lorsque l’action en dommages et intérêts a été déclarée prescrite par une décision passée en force de chose jugée avant son entrée en vigueur et contre laquelle un recours en Cassation n’est pas introduit. ».
Cela signifie que si un requérant au Conseil d’Etat a laissé passer le délai de prescription devant les juridictions civiles, le recours qu’il a introduit il y a plusieurs années au Conseil d’Etat comme interruptif de la prescription sauf si l’action en dommages et intérêts a déjà été déclarée prescrite devant les tribunaux.
Au niveau des autorités communales, cette loi aura une incidence différente selon que c’est la commune qui attaque un acte administratif d’une autre autorité publique. Elle bénéficiera de l’interruption du délai de prescription dans le cadre de son recours pour les actions civiles qu’elle pourrait entreprendre contre ces mêmes autorités publiques au cas où elle subirait un dommage.
Attention ! Il est à noter que cette interruption de prescription ne vaut que pour les recours au Conseil d’Etat et pas pour les autres recours administratifs préalables aux recours au Conseil d’Etat.
En sens inverse, lorsque c’est un acte de la commune qui est attaqué, le requérant contre l’acte unilatéral de l’autorité communale pourra lui aussi bénéficier de cette disposition interruptive de prescription au niveau de son action civile en dommages et intérêts.